Plus nous avançons dans l'étude des gardes nationales actives de NAPOLEON à MEAUX, plus nous sentons la
nécessité de définir précisément ce qu'étaient les gardes nationales en 1814.
Jusqu'ici, nous avons soigneusement évité d'employer la terminologie propre aux gardes nationales, pour
alléger la narration des faits et l'exposé de nos réflexions.
Dans cette 10ème partie
, il est grand temps de se familiariser avec cette terminologie qui nous transporte instantanément dans l'antiquité romaine.
TURPIN, employé au Dépôt de la guerre, donne les définitions suivantes :
" La légion, telle qu'elle est dénommée au Décret du 5 avril 1813, était formée des hommes de 20 à 40 ans d'un
même département et divisée en Grenadiers et Chasseurs ; on l'appelait Légion départementale.
Chaque légion était divisée en Cohortes de 600 hommes chacune dont 2.3 ou 4 réunies formaient un Régiment qui
portait le nom, soit de son arrondissement maritime ( Décret du 24 mai 1813 ) soit de son département ( Décret du 6 janvier 1814 ). C'est à partir de ce dernier Décret que 2 ou 3. de ces
Régiments réunis formèrent les Brigades, et celles ci réunies, les Divisions, appelées à couvrir PARIS et LYON. "
L'article 9 du décret portant Réglement sur l'organisation de la Garde Nationale du 5 avril 1813 précise bien
que " Chaque cohorte aura quatre compagnies de cent cinquante hommes, deux de grenadiers et deux de chasseurs. "
Au total, l'effectif complet de la cohorte issue des arrondissements maritimes et des départements est
donc bien de 600 hommes.
Le décret du 6 janvier 1814 donne la composition détaillée de la cohorte mise en activité dans
les départements, dès le mois de janvier 1814.
En effet, l'article 4 de ce décret indique que " Chaque bataillon ( cohorte ) sera composée de six compagnies
de 140 hommes. Total.... 840 hommes par bataillon. "
Dans une instruction datée du 6 janvier 1814, le ministre de l'Intérieur, MONTALIVET, écrit aux préfets des
départements :
" Le décret du 5 avril 1813 contient les dispositions qu'il faut suivre pour l'organisation des gardes
nationales départementales. Suivant ce décret, les cohortes formant la légion de grenadiers et de chasseurs de chaque département, sont considérées comme sédentaires et ne devant fournir à
l'activité que des contingens, à raison de tant d'hommes par compagnie. "
En application du décret du 6 janvier 1814, le département de la Seine-et-Marne doit fournir un contingent
d'activité de 1680 hommes qui représente l'effectif de deux bataillons ( 840 X 2 ).
Ce contingent d'activité est à prélever sur la légion de Seine-et-Marne qui doit être composée de six cohortes
et donc d'une force de 3600 hommes ( 600 X 6 ).
Le décret du 30 décembre 1813 ne prévoyait, pour la Seine-et-Marne, que la création d'une " légion
composée de 5 cohortes et de 20 compagnies formant 3000 hommes. "
L'Empereur a donc revu à la hausse la contribution de ce département, eu égard à la détérioration rapide
de la situation militaire de la FRANCE au commencement de l'année 1814.
Le contingent d'activité de la Seine-et-Marne, appelé communément garde nationale active, s'élève, en
définitive, à 911 hommes, le 28 janvier 1814.
Il s'agit de deux bataillons de grenadiers, dont le plus grand nombre est armé et équipé.
La garde nationale active du département de Seine-et-Marne ( 1er et 2ème bataillons ) fait partie intégrante
du 5ème régiment de la 2ème brigade ( général BONTE ) de la division PACTHOD.
Pour rappel, cette division a combattu héroïquement au cours du second combat de FERE-CHAMPENOISE du 25 mars
1814.
A la légion, il faut ajouter les cohortes urbaines d'arrondissement et les cohortes
urbaines sédentaires.
TURPIN écrit à ce propos :
" La cohorte urbaine d'arrondissement était organisée dans les Places pour faire le service de garnison et
pouvait être appelée en cas d'attaque au service actif de la Place.
Elle était forte de 1000 hommes ; les 1/2 cohortes étaient de 500 et divisées en compagnies.
La cohorte urbaine sédentaire. mieux appelée cohorte sédentaire. était organisée pour le maintien de la
tranquillité dans les villes, la garde des établissements publics, la conduite des prisonniers de guerre, mais sans s'éloigner d'un certain rayon.
La cohorte sédentaire suivant les localités était de grenadiers 1re classe : 500 hommes, 2ème classe .
300 hommes ; de fusiliers, 300 hommes, ou cohortes mixtes, 500 hommes. Dans un certain nombre de places, des compagnies d'artillerie de 1re classe, 137 hommes de 2 ème classe. 87 hommes, étaient
demandées. "
A propos des cohortes urbaines d'arrondissement, l'article 56 du décret du 5 avril 1813 en donne la
composition détaillée :
" Chacune de ces cohortes urbaines sera de mille hommes distribués en sept compagnies, dont une de grenadiers,
une de chasseurs, quatre de fusiliers à cent cinquante hommes, et une de canonniers composée de cent hommes seulement. "
A propos des cohortes urbaines sédentaires, le titre II du décret du 17 décembre 1813 est d'une précision
toute napoléonienne :
" 4. Les cohortes de grenadiers seront de deux classes.
Les cohortes de grenadiers de première classe seront de quatre compagnies. Chaque compagnie aura le même
nombre d'officiers et de sous-officiers que les régimens de ligne ; en tout, cent vingt-cinq hommes.
Les cohortes de grenadiers de seconde classe seront également composées de quatre compagnies ; mais chaque
compagnie aura un officier, deux sergens et quatre caporaux de moins que les compagnies des cohortes de première classe, et sera en tout de soixante-quinze hommes.
5. Les cohortes de fusiliers et les cohortes mixtes auront la même organisation et seront de la même
force que les cohortes de grenadiers de première classe. ( La cohorte de fusiliers sera donc de 500 hommes et non de 300 hommes, comme l'a écrit à tort TURPIN. )
6. Les compagnies d'artilleurs seront composées de la même manière que les compagnies de grenadiers des
cohortes de la ville où elles seront formées : néanmoins elles auront de plus,
Quatre ouvriers en bois,
Quatre idem en fer,
Quatre idem artificiers. "
A ceux qui en doutaient encore
, l'Empereur NAPOLEON avait vraiment un sens très développé de l'organisation.
En application du décret du 17 décembre 1813, la ville de MEAUX doit être pourvue d'une cohorte de
grenadiers de seconde classe, donc de 300 hommes.
NB : TURPIN a réuni des "Matériaux pour servir à l'histoire des gardes nationales, levées en masse, corps
francs, etc., en 1813 et 1814 " que vous pouvez consulter, dans leur intégralité, au service historique de la Défense à VINCENNES ( Val de Marne ).